Gouvernance Démosophique de France

par un “Conseil National de Transition” (Proclamé et déclaré à l’ONU en 2015)

Basé sur l’INTELLIGENCE HUMAINE COLLECTIVE (IHC)

 

COMMISSION

Internet JITSI (meet.jit.si) COUR SOUVERAINE
Session les lundis et vendredis à  20h30 
Courriel : magistraturesupreme@proton.me

OBJET : Situation Post-Covid

Président : Damien.

Préambule

Les conséquences de la tentative de génocide mondial par l’injection du poison covid a généré de nombreuses injustices, et aussi révélé les disfonctionnements de certaines institutions. Cette commission commence le vendredi 29 juin 2023 à 20h30, mais avant tout, il fallait comprendre la supercherie, ce que dénonce l’inventeur du test PCR lui-même. Car un rhume, même détectable par un test PCR, n’est toujours qu’un rhume !

Commission pour le traitement Judiciaire des exactions d’origines médicales

Résolution d’urgences

Aborder ces résolutions en amont nous permet de poser un cadre et ne pas polluer les réflexions suivantes concernant la prise en compte des infractions et sanctions à appliquer.

Résolution 1 :

En vertu de l’article 6C du code de Nuremberg : compte tenu du fait de la généralisation du graphène et ou nanotechnologies dans les vaccins (ou de la très forte présomption de cette information) et de l’usage maintenant généralisé de technologies dont l’inefficacité et la dangerosité ont été prouvées (technologies ARN), l’état Français et les forces de l’ordre doivent prendre immédiatement des mesures nécessaires à la confiscation et la sécurisation de ces produits injectables afin d’empêcher tout nouvel usage des produits concernés et de permettre une mise à disposition de ces derniers à des fins d’enquêtes.

Résolution 2 :

Afin de préserver les témoins et les populations qui subissent actuellement une répression étatique et ou de la part de la population manipulée, toutes les mesures doivent être prises par la force publique pour faire cesser immédiatement ces exactions qu’elles soient d’ordre professionnel ou privé à l’encontre de tout personne suspendues pour motif vaccinal.

A ces fins l’état :

– mettra à disposition immédiatement des moyens d’identification de ces personnes :

            – via les moyens de l’état (liste de non-vaccinés)

            – via un numéro vert ou un formulaire pour qu’elles puissent se déclarer

– s’assurera du paiement immédiat des salaires et arriérées de soldes

– mettra en œuvre toute mesures d’urgence nécessaire à la sauvegarde de ces personnes en cas de situation d’urgence constatée .

– s’assurera d’un suivi régulier de ces personnes sur le plan de la santé physique et psychologique et d’une aide totale de l’état pour les préserver. En cas de décès du fait d’un défaut de concours de l’état, ce dernier sera responsable et les personnes ayant failli dans leur tâche seront responsables personnellement.

– devra rechercher toute personne décédée sous le statut de personnel mis à pied et enquêter sur les circonstances de la mort.

Résolution 3 :

Afin de prévenir des enquêtes à venir, les forces étatiques devront immédiatement mettre en œuvre un plan de sauvegarde et sécurisation des éventuelles preuves et données (bases de données, documents, tous les e-mail de toutes personnes aux responsabilité). En cas de constat de destruction de preuve passée, ou prise sur le fait, les responsables doivent être mis aux arrêt immédiatement.

 

Résolution de Justice liées aux événements santé

 

1- Préambule :

            – notion de responsabilité

            – notion de personne morale

2- Déterminer la liste des exactions :

            – utiliser une démarche temporelle en avançant au niveau du calendrier

3- Identifié les responsabilités dans ces exactions :

            – démarrer par le bas et remonter les responsabilités jusqu’aux décideurs

            – tenir compte des profils des gens : formation, appartenance à des sectes etc.

4- Déterminer les sanctions à appliquer :

            – base pénale

Préambule

Quel code de justice utiliser ?

Code pénal jusqu’à 2002.

La détermination des responsabilités

Prise en compte de la notion de responsabilité.

Comment déterminer de la responsabilité d’une personne ?

La marionnette ou le marionnettiste

Je mets un chien agressif dans un poulailler.

Il tue les poules.

Le point de vue des poules :

– Qui est responsable ?

Du point de vue de la justice est-ce que le chien est responsable ?

Pourquoi ? Quels sont les paramètres qui indiquent qu’il est responsable ou pas ?

L’importance de la prise en compte de qui a été trompé

Cas 1 :

Je suis soldat et je reçois l’ordre de faire exploser un laboratoire contenant le remède contre un virus mortel.

J’obéis et je fais exploser le laboratoire.

Suis-je responsable ?

Cas 2 :

Je suis soldat et je reçoit l’ordre de faire exploser un laboratoire contenant un virus mortel

J’exécute les ordres.

Après les avoir exécutés j’apprends qu’en réalité le laboratoire contenant le seul remède connu contre ce virus mortel. Des millions de morts surviendront dans les mois qui suivent.

Suis-je responsable de génocide anticipé ?

Responsabilité JURIDIQUE

– personne morales => l’état, les sociétés.

=> peine plus lourdes (x5) mais pas de condamné qui se cachent derrière.

Dans notre cas les accusation cibleront les personnes physiques et non morales.

Liste des crimes commis

Obligation des 11 vaccins pour les enfants (politiques de bigpharma)

Qui est responsable ?

Qui a voté pour ça ?

Chefs d’accusation : Corruption, Génocide, Blessures volontaires.

Préparation de la crise COVID et du génocide

L’ensemble des éléments rapportés ici traduisent une intention permettant de justifier de l’organisation d’un meurtre de masse et donc un génocide.

– événement event 201 qui était un exercice de crise pandémique en prévision d’une pandémie de coronavirus quelques mois avant.

– abandon de souveraineté auprès d’organismes supra nationaux comme l’OMS.

– modification de la définition d’une pandémie auprès de l’OMS peu de temps avant l’arrivée de l’événement (cf grippe H1N1)

– saturation récurrente des hôpitaux organisée depuis des années

– salaires bas et conditions de travail dégradées pour les soignants

> conséquence de l’approche entreprise contrairement à service publique

– gestion des stocks de masques

– tarification à l’acte dans les hôpitaux qui permet d’orienter les politiques de soins

– suppression des lits d’hôpitaux par les dirigeants successifs

– saturation des généralistes résultant d’un numérus closus et de l’absence de décision politiques pertinentes compte tenu du vieillissement de la population

> politiciens imbéciles qui se laissent influencés ou corrompre par les idées des labos qui eux-même les forment.

> corruption par conflit d’intérêt manifeste : buzin et son mari

Chef d’accusation : Haute trahison, conflits d’intérêts.

Gestion de la crise covid

Masques Interdiction

Au lieu de fournir des conseils éventuels comme se couvrir le visage on a choisi de ne rien faire.

Chefs d’accusation : Non respect du principe de précaution. Mise en danger de la vie d’autrui.

Masques Obligatoires

Objectif : Pour fabriquer la psychose et augmenter la progression de la maladie (effet constaté).

Chefs d’accusation : Obligation d’un acte médical, atteintes psychologiques, mise en danger de la vie d’autrui, maltraitance sur adultes, enfants et personnes fragiles.

Attestations de sortie

Chefs d’accusation : atteintes injustifiées aux libertés fondamentales,  atteintes psychologiques

Tests PCR

– manipulation des chiffres (taux d’amplifications non normés)

– analyse médicales frauduleuses

– fabrication de la peur au bon gré des décisions gouvernementales (obligatoire à fréquences variables)

Objectif : fabrication de la peur et de la soumission, installation d’un régime totalitaro sanitaire.

Chefs d’accusation : Organisation et Acte de torture avéré en circonstance aggravée sur adulte enfant et personnes fragiles, acte de terrorisme, prélèvement illégale de l’ADN personnel

Confinement

Chefs d’accusation : atteintes injustifiées aux libertés fondamentales, mise en danger de la vie d’autrui, atteintes psychologiques et économiques de toutes la population et des entreprises, généralisation d’un système d’apartheid entre positif et négatif.

Brigades Rivotril

Principalement mis en œuvre à Paris.

– Qui a décidé ? Véran ?

– Qui a mis en œuvre ? organisé ?

– Qui a appliqué ?

Objectif : faire monter les chiffres des décès officiels pour justifier la peur, la crise, les couvres-feu, l’enfermement.

Chef d’accusation :

exécutants : meurtre, euthanasie illégale.

décideurs et organisateurs : complot et génocide.

Gestion hospitalière

Concentration des patients covid pour justifier d’une saturation et inviter les médias à contribuer au mirage.

Chef d’accusation : trafic d’influence, manipulation de masse.

 

A COMPLETER

– torture psychologique par isolement psychologique

– interdiction de voir sa famille

– interdiction de deuil

– non vérification des produits en pharmacovigilence

– absence d’arrêt des injections me^me après les premiers résultats réels.

– dénomination du produit comme vaccin au lieu d’expérimentation

– abandon des essais sur les animaux

– amendes pour le masque

=> fabrication de la peur

Fabrication de la peur

– modification des critères de définition d’une pandémie à l’OMS (suite à opération H1N1 => Bachelot)

=> qui en est à l’origine ?

=> qui a voté ?

=> qui a fait appliquer en France ?

– tests PCR frauduleux

– saisie informatique des malades :

=> plus qu’une seule pathologie respiratoire active dans les applications de saisie : respiratoire = covid

=> qui a demandé l’application de ces mesures ? (idée de l’OMS)

– saisie des décès covid :

=> qui a organisé l’instrumentalisation de cette montée des chiffres ?

=> corruption étatique organisée pour manipuler les chiffres : facturation des décès covid en milieu hospitalier

– Augmentation de la facturation de la prise en charge des pathologies COVID (corruption)

=> qui a décidé ça ?

– Création du concept d’absence de soin : prenez un doliprane et si malade attendez que ça soit trop tard pour appeler un médecin

=> qui a définit et validé ce protocole ?

– Protocoles étatiques d’urgence : intubation générant des séquelles à long terme

=> générer plus de décès

– Ne pas laisser les médecins généralistes soigner et prendre en charge en amont

=> instrumentalisation de l’épidémie (masquer les faits et contrôler l’information)

Objectif : fabriquer la peur de mourir, marquer les mémoires, torture psychologique, fabriquer une pandémie pour justifier ensuite des solutions.

Chefs d’accusation : dérive totalitaire, corruption, torture psychologique, génocide, blessure volontaires, refus d’assistance à personne an danger

étude publiée dans the lancet contre la chloroquine 22/05/2020

=> les sources de données sont bidonnées

=> l’étude est rapidement rétractées MAIS l’interdiction gouvernementale du traitement est restée effective. On ne reviendra pas dessus même après la rétractation du journal ayant publié.

=> qui a commandité cette étude ?

=> qui a décidé de s’en servir pour interdire les tests en cours ?

Objectif : il ne doit exister aucun traitement pour pousser à la vaccination.

Chef d’accusation : trafic d’influence, corruption, mise en danger de la vie d’autrui, non assistance à personne en danger.

Fausses études contre le protocole Raoult

=> étude qui devait être en prévention et qui a été utilisée sur les formes graves dans le but de la discréditer.

=> modification des dosages prévus par le protocole Raoult pour faire croire à sa dangerosité

=> du fait du changement de posologie conforme à l’objectif visé des patients ayant fait partie de l’étude sont décédés.

=> Meurtre dans le cadre d’une conspiration visant à perpétrer un meurtre de masse.

Objectif : faire croire qu’il n’existe aucun traitement dans le but d’imposer la vaccination comme seul et unique recours.

Chef d’accusation : trafic d’influence, corruption, mise en danger de la vie d’autrui, meurtre.

[ Voir aussi les autres firmes pharma qui ont vendu ]

=> enquêtes à mener aussi.

[ Remdesivir ]

Utilisé et mise en œuvre suite à des tests et annonces crapuleuses !

=> qui a accepté ça

=> qui a validé ça

=> qui a appliqué ça

Chef d’accusation : meurtre, génocide, corruption, non respect du principe de précaution

[ PFIZER : études sur le vaccin trafiquées ]

– Manipulation à partir de données biaisées :

=> les décès survenant dans les 15 jours après une injection sont classés dans les “non-vaccinés”

– Qui a trafiqué ces chiffres et qui en a fait la demande ? probablement des demandes de haut niveau

– Un vaccin basé sur la souche originale et pas sur les variants en cours : qui a validé ça ? ou pas validé ça ?

– Une nouvelle technologie ARNM : objectif changer le délais d’attente classiques pour une commercialisation.

Objectif : vendre à tout prix peu importe les conséquences.

Chef d’accusation : Crime de masse crapuleux, Génocide, corruption.

[ PFIZER : campagne de communication mensongère ]

– vaccin sur et efficace à + de 90%.

– campagne relayée par les médias et le gouvernement

=> qui a vérifié ces informations ? personne… qui aurait dû vérifier ou mettre en place ces vérifications ?

– refus de divulguer les compositions réelles des produits “vaccinaux”

Objectif : vendre à tout prix peu importe les conséquences.

Chef d’accusation : Trafic d’influence, corruption, fausse classification en secret défense, rétention et dissimulations d’informations essentielles et nécessaire à la santé publique.

[ Fabrication des vaccins ]

– Qui fabrique ?

– Fabrication en Ukraine via la Darpa

– Qui contrôle ? ou ne contrôle pas ?

– Comment ?

– Qui détermine les lot pourris et les lots non pourris et comment ? (les %ages etc)

Objectif : noyer le poisson, générer des décès aléatoires dans le temps, rendre compliquées les enquêtes de terrain, paramétrage du génocide !

Chef d’accusation : Génocide, mise en œuvre d’une guerre bactériologique contre les populations

[ Les prix des vaccins ]

– Affaire des SMS de Van Der Layen

– Qui a empêcher les instances européennes d’enquêter ?

Objectif : refus de justice, corruption, connivence.

Chef d’accusation : corruption généralisée

[ Contrôle des médias ]

– financement étatique renforcé (qui en a décidé ?) et par les groupes d’influence

– les groupes d’influence sont responsables

– qui a nommé les responsables de rédaction ?

– les responsables de rédaction sont les premiers responsables du relai de la propagande

=> quelles sont les consignes données ? par qui ? exécutées par qui ?

Objectifs :

– empêcher toute contestation du narratif principal en : stigmatisant les non vax, générant la mort sociale des opposants.

– mettre en avant des personnalités incompétentes ou corrompues mettant en valeur le narratif officiel

– générer une terreur pour les opposants

Chef d’accusation : trafic d’influence, non respect de la charte de Munic, incitation à la haine, atteinte à l’honneur.

[ Réseaux sociaux ]

– censure étatique commanditée

– pressions psychologiques

Objectif : contrôle de la pensée, maintenir le narratif officiel, cacher les mensonges

Chef d’accusation : trafic d’influence, incitation à la haine.

[ Oppression des opposants ]

Interdiction bancaires

Meurtres d’opposants

Assassinat social (mort sociale des opposants)

Suppression arbitraires des ressources

Censure

Objectif : détruire les opposants

Chef d’accusation : tyrannie totalitaire, assassinat, détention arbitraire, accusations fallacieuses

 

Gestion de la vaccination

[ Premiers vaccinés ]

– premiers vaccinés premiers décédés.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/penvenan-22710/penvenan-le-doyen-des-bretons-camille-le-houx-a-ete-vaccine-7134730

https://www.ouest-france.fr/bretagne/camille-lehoux-le-doyen-des-bretons-est-decede-a-108-ans-7141447

https://www.lejsl.com/sante/2021/01/30/la-doyenne-du-departement-vaccinee-et-en-bonne-sante?utm_campaign=Echobox&utm_content=LeJsl&utm_medium=SMO&utm_source=Facebook&utm_term=LeJslPrincipale#Echobox=1612034829

https://www.lejsl.com/societe/2021/02/03/a-110-ans-la-doyenne-de-la-saone-et-loire-nous-a-quittes

=> aucun résultat d’autopsie !

=> les autopsies sont prohibées, qui en a décidé ?

=> qui était responsable du contrôle à ce moment là ?

But : cacher la réalité sur le vaccin, continuer la vaccination.

Chef d’accusation : Corruption, Organisation d’un génocide

[ Ceux qui ont vacciné ]

Préambule

Problématique : comment déterminer et condamner qui a vacciner à l’eau bénite ? ou pas ?

[ CENTRE DE VACCINATION ]

En prérequis :

– en // de la campagne de propagande.

– salaires élevés après avoir eu des conditions de travail déplorables pendant des années.

– des formations qui visent à appliquer des protocoles et pas à réfléchir

Profil : petites mains en général (à confirmer)

Objectif : Corruption, Manipulation

Chef d’accusation : Corruption et complicité de crime contre l’humanité.

[ VACCINATION DES FEMMES ENCEINTES et ENFANTS ]

– Aucune étude réalisée au préalable.

– La promotion est faite via une campagne de propagande.

– Les standards indiquent de ne pas vacciner pendant une épidémie et de ne pas vacciner de femmes enceintes.

=> qui décide de ces campagnes ?

=> qui les réalise ?

Profils : quels sont les profils ?

Objectif : Génocide.

Délit pour les vaccinant : Corruption, non respect du serment d’hypocrate, non respect du code de déontologie, non respect du principe de précaution, participation volontaire à un génocide.

 

 

[ Traitement des NON-VACCINES ]

– Infractions commises par l’état concernant les professions à “vaccination obligatoires”.

– Pressions psychologiques : de la part des hiérarchies, mise au placard

– Pressions administratives : interdiction de travail

– Pressions financières : interdit de salaire, interdit de RSA, interdit de compte bancaire (pour les influenceurs)

– Pressions des organismes officiels : conseil de l’ordre (gestion au profil) harcèlement moral,

– Pressions médiatiques : atteintes à la dignité/réputation, campagnes de dénigrement

> qui a ordonné ?

> qui a exécuté ?

Chefs d’accusation retenus : harcèlement moral, discrimination, diffamation, suspension d’activité et du droit de travail.

– Infractions commises par les employeurs ou les organismes de formation sans légitimité légale par stupidité et peur.

Chefs d’accusation retenus : harcèlement moral, discrimination, licenciements abusifs

Sanctions : Dépendra des actes. Principe de l’égalité des hommes.

– Infractions commises par des professionnels de santé à l’encontre de personnes non-vaccinées :

– Défaut de prise en charge

– Refus de soins par un personnel ou organisme médical (médecin, hôpital, chirurgien, etc) :

– Refus de greffe

– Retardement d’opération (déprogrammation)

Actes ayants :

> ayant entraîné des complications

> ayant entraîné une vaccination forcée sous peine de mort

> ayant entraîné une vaccination forcée ayant entraîné la mort

Chefs d’accusation retenus : harcèlement moral, discrimination, non respect du serment d’hypocrate, non respect du code de déontologie, chantage, extorsion de consentement, corruption.

[ EFFETS SECONDAIRES : refus de signalement ]

– Refus d’enregistrement des effets secondaire ou enregistrement fictifs (non réalisé)

– Disparition des dossiers gênants dans les bases de données

Objectif : cacher la vérité, cacher le crime, maintenir la vaccination.

Chefs d’accusation retenus : Dissimulation / Destruction de preuve, Non assistance à personne en danger, non respect du serment d’hypocrate, non respect du code de déontologie.

[ EFFETS SECONDAIRES : absence de soins ]

– Organisation de l’invisibilisation des malades (toujours très minoritaires)

– Refus de prendre en considération les malades et leurs pathologies.

– Défaut de prise en charge

– Absence de recherche sur le sujet => au niveau étatique

Objectif : Continuer à cacher la vérité, Déni, Dissimulation, Financier.

Chefs d’accusation retenus : Dissimulation / Destruction de preuve, Non assistance à personne en danger, non respect du serment d’hypocrate, non respect du code de déontologie, Corruption.

 

Point Juridiques

Code de nuremberg

http://www.derechos.org/nizkor/nuremberg/statutfr.html

Code de la santé publique

Des obligations mais aucune sanction associée…

Délit = Intention

Code pénal : Article 121-3

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417208

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000

Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 – art. 1 () JORF 11 juillet 2000

Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

Génocide

30 ans incompressible (réalisé)

7 ans – 100 000 (intention)

Code pénal : Article 211-2

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022686339

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Création LOI n°2010-930 du 9 août 2010 – art. 1

La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d’effet.

Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

 

 

Dissimulation / Destruction de preuve

3 ans – 45 000

Code pénal : Article 434-4

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418608

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

1° De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ;

2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Harcèlement moral

2 ans – 30 000

1 an  – 15 000 (+)

Code pénal : Article 222-33-2

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029336939

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 – art. 40

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Code pénal : Article 222-33-2-2

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045292599

Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

Modifié par LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 – art. 13

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

Code pénal : Article 222-33-2-3

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165282

Création LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 – art. 11

harcèlement scolaire

 

 

Discrimination

5 ans – 75 000 €

Code pénal : Article 432-7

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026268216

La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

Code pénal : Article 225-2

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033975382

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Non assistance à personne en danger

Code pénal : Article 223-6

5 ans – 75 000 €

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289588

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.

Incitation à la Haine

Article 24

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982456

 

 

Code de la santé publique

Article R4127-1

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006178609/#LEGISCTA000006178609

ReplierSection 1 : Code de déontologie médicale (Articles R4127-1 à R4127-112)

ReplierSous-section 1 : Devoirs généraux des médecins. (Articles R4127-1 à R4127-31)

Article R4127-1

Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 – art. 1

Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’article R. 4127-88.

Conformément à l’article L. 4122-1, l’ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.

Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.

Article R4127-2 : respect de la dignité de la personne

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190547/

Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.

Article R4127-7 : équité des patients et non discrimination

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912868

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.

Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.

Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.

Article R4127-9 : obligation de porter assistance en cas de péril

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912870

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.